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Amiotte, Cuthbert
- Last Name
- Amiotte
- Last Name Standardized
- AMIOT
- Given Names
- Cuthbert
- Contract Date
- 1824-05-05
- Contract Place
- Montréal
- Length of Contract
- 3
- Overwintered
- Yes
- Parish
- BERTHIER
- Parish (Standardized)
- Berthierville [Berthier-en-Haut]
- Functions
- MILIEU
- Function Notes
- Que le dit Cuthbert Amiotte s’oblige aussi de travailler dans les canots, barges et batteaux, et aider a porter les vivres, marchandises, pièces, canots, pacquets et autres effets, a charge et après les dits canots et les canots mêmes dans tous les lieux qui lui seront indiqués. Et dans les terres Sauvages, au postes d’hyvernement, il travaillera a la pèche, porter les vives, couper et ramener du bois, batir les maisons et en fin, à faire tout ce que lui sera ordonné et ce que doit faire un bon et fidèle engagé, suivant la coutume des pays sauvages.
- Merchant Company
- Société de la Baie d’Hudson
- Company Representative
- McGillivrays, Thain & Co. -- John Franklin
- Notary Name
- Griffin, Henry
- Servant Signature
- Signed
- Wages
- 900 LIVRES
- Contract Notes
- - Il est de plus expressement convenu et bien entendu entre les dits partis que le dit engagé ne sera pas obligé de voyager plus loin du coté du nord que la rivière appelée Mackenzies’ River mais que le dit engagé soit s’oblige de voyager et hyverner et travailler comme dit est dans aucun autre partie de l’intérieur des pays sauvages, et même aux portes ou aucun des postes de la dites compagnies de la Baie d’Hudson ou le dit capitaine Franklin ou ses représentant se trouve.
- Le dit Amiotte s’oblige par ce présent d’avoir bien et dument soin sous ses responsabilité personnelle pendant la route, et en tous temps et en tous lieux de toutes les marchandises, vivres, pelletries, ustensiles et effets et ou toutes les choses nécessaires pour le voyage et l’hyvernement, servir, obéir et exécuter fidèlement tout ce que le dit capitaine John Franklin et toute autre personne lui représentant, lui commanderont de licite et honnete, eviter son dommages, l’avertir s’il vient a sa connoissance qu’il en soit fait, et generalement faire tout ce qu’un bon et fidèle serviteur et engagé doit et est obligé de faire sans pouvoir sans aucune pretexte quelconque, faire aucune traite ou commerce particulier avec les sauvages ou aucune personne ni de s’absenter ni quitter le dit service sans les peines fortes par les lois ou ordonnances de cette province et de la perte de ses gages.
- Microfilm Number
- M620/1287
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