- et Les Conduire de la ville de Montréal jusqu’au Bas de La Rivière onipic dans Le nord du haut Canada Avec Leurs effet de voyage sans pouvoir se laisser En façon que [?]gues pendant La Route et dans Aucun poste a qu’a Celui fixé Ci dessus Auquelle Endroit Le dit sr. john still sera Libre d’all[er?] du coté qui Lui Semblera bon [?]
- Furent présent sr. ignace chalifour guide Lequel a fait election de domicile En La demeure de sr. st. vallier mailloux demeurant Au dit Berthier d’une part et Sieur john Still demeurant Au dit Berthier D’autre part Lesquels ont volontairement Reconnusent Confessé Avoir fait Entre Eux Les conventions et Accords qui suivent - savoir que Le dix de mai prochain Le dit sr. ignace chalifoux promet s’oblige de donner un passage sur son canots Au dit sr. john still et Michel Bellehumeur son Engagé et Les Conduire de la ville de Montréal jusqu’au Bas de La Rivière onipic dans Le nord du haut Canada Avec Leurs effet de voyage sans pouvoir se laisser En façon que [?]gues pendant La Route et dans Aucun poste a qu’a Celui fixé Ci dessus Auquelle Endroit Le dit sr. john still sera Libre d’all[er?] du coté qui Lui Semblera bon [?] - Ainsi que Le dit sr. ignace chalifour a peine de La somme de deux Cent Livres du cours Actuel de la province que Le premier Contravenant sera tenu de payer a L’autre et de Laisser Au canot tous Les pieces a lui appartenant Lequel En Ce Cas pourra Le [foncer?] par toute voie de droit et par tout Endroit ou justice sera Etablie s’il arrivait que Le dit Contrevenant refuse de remplir ses obligations Laquelle peine tournera En [?] perte Au dit Contrevenant - et même autre La dite peine Ainsi convenu sera [Aucune?] tenu de plus Le dit sr. ignace chalifour Le Cas Arrivant qu’Avant d’être Rendu Au dit poste il venoit a faire quelque [?] arrangement Avec Aucunne société que Ces [?] Ce qui Seroit Cause qu’il ne pourroit plus Remplir Les présentes Conventions En Ce Cas il sera toujours tenu et obligé dans Les Arrangements quil pourroit faire Avec telle societé quelle sera tenu icelle Société de donner passage sur un de leur Canots Au dit sr. john still pour Le Rendre Au Bas de la dite Rivière Onipic - et de plus Encore Le dit sr. john still voulant favorisera Le dit Michel Bellehumeur son Engage qui par ses conventions etoit obligé de ne point Le laisser qu’au fort de la Riviere a La souris sous La penalité de Cinquante Livres du cours Actuel de La province Ainsi qu’il app[?] par Leurs Arrangement passé devant Le Notaire soussigné et son confrere le onzième jour d’avril dernier promet En conséquence Le décharger de ses dites obligations une fois Rendu Au Bas de la Rivière Onipic et Lui Laisser des vivres pour se conduire jusqu’au Lieu de son Hyvernement Lequel dit Michel Bellehumeur Est Convenu Avec Le dit sr. ignace chalifour de ne point Se laisser partant du Bas de la dite Rivière onipic jusqu’au Lieu de L’hyvernement ou le dit chalfiour ira qui sera dans Les Limites du poste du fort des prairies ou Les les départements de la rivière Rouge si ce dernier dit ignace chalifoux juge a propos d’aller Hyverner dans un desquels dits deux hyvernements - Etant une fois Rendu alors chacun des deux sera Libre de prendre son parti a moins qu’il [acuille?] Bien faire d’autre arrangements Entre Eux lorsqu’ils Seront Rendu et dici a Ce tems Les présentes seront et subsisteront sous Les même penalité Ci-dessus Entre Le dit sr. chalifour et Le dit john Still Car Ainsi Sont Convenu Les dites parties sans Lesquelles penalités Les présentes n’auroient été Accordées ni Consenties, voulant et [Entantant?] même Les parties que Ces presentes soient Exécutés a la Rigueur suivant Leur forme et teneur - A peine et pour L’Exécution des présentes Les dites parties ont Elus Leur domicile En leur demeure sus dites Auxquels Lieux & promettant & obligeant & Renonçant & fait et passé Au dit Berthier maison et demeure de sr. st. Vallier Mailloux